Dir. victimes · Directive 2012/29/UE — droits, soutien et protection des victimes
Dir. victimes Art. 20Droit de la victime à une protection au cours de l'enquête pénale
Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que, au cours de l'enquête pénale:
a) les auditions de la victime soient menées sans retard injustifié après le dépôt de sa plainte concernant une infraction pénale auprès de l'autorité compétente;
b) le nombre d'auditions de la victime soit limité à un minimum et à ce que les auditions n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l'enquête pénale;
c) la victime puisse être accompagnée par son représentant légal et par une personne de son choix, sauf décision contraire motivée;
d) les États membres veillent à ce que les examens médicaux soient limités à un minimum et n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire aux fins de la procédure pénale.