Bruxelles I bis · Règlement (UE) 1215/2012 — compétence judiciaire et exécution
Bruxelles I bis Art. 11
1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile;
b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile; ou
c) s’il s’agit d’un coassureur, devant la juridiction d’un État membre saisie de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance.
2. Lorsque l’assureur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
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Rechtsprechung des EuGH zu diesem Artikel · 3 Urteile
- C-652/20 30.06.2022 HW u. a. gegen Allianz Elementar Versicherungs AG ECLI:EU:C:2022:514
- C-393/20 21.10.2021 T.B. und D. sp. z. o. o. gegen G. I. A/S ECLI:EU:C:2021:871
- C-106/17 31.01.2018 Paweł Hofsoe gegen LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG ECLI:EU:C:2018:50