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Bruxelles I bis · Règlement (UE) 1215/2012 — compétence judiciaire et exécution

Bruxelles I bis Art. 44

In KraftAmtlicher Text

1. En cas de demande de refus d’exécution d’une décision en vertu de la sous-section 2 de la section 3, la juridiction de l’État membre requis peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée:

a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;

b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou

c) suspendre, intégralement ou partiellement, la procédure d’exécution.

2. L’autorité compétente de l’État membre requis suspend, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, la procédure d’exécution si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine.

SECTION 3

Refus de reconnaissance et d’exécution

Sous-section 1

Refus de reconnaissance