Bruxelles I bis · Règlement (UE) 1215/2012 — compétence judiciaire et exécution
Bruxelles I bis Art. 6
1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domicilié sur le territoire d’un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point a).
SECTION 2
Compétences spéciales
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Zitiert von
Rechtsprechung des EuGH zu diesem Artikel · 1 Urteile
- C-604/20 20.10.2022 ROI Land Investments Ltd. gegen FD ECLI:EU:C:2022:807