Règl. insolvabilité · Règlement (UE) 2015/848 — procédures d'insolvabilité
Règl. insolvabilité Art. 52Mesures conservatoires
Lorsque la juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, désigne un administrateur provisoire en vue d'assurer la conservation des biens d'un débiteur, cet administrateur provisoire est habilité à demander toute mesure de conservation et de protection des biens du débiteur qui se situent dans un autre État membre prévue par la loi de cet État membre, pour la période séparant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité de la décision d'ouverture.
CHAPITRE IV
INFORMATION DES CRÉANCIERS ET PRODUCTION DE LEURS CRÉANCES