Règl. insolvabilité · Règlement (UE) 2015/848 — procédures d'insolvabilité
Règl. insolvabilité Art. 65Conséquences des objections à l'inclusion dans une coordination collective
1. Lorsqu'un praticien de l'insolvabilité a formulé des objections à l'inclusion de la procédure pour laquelle il a été désigné dans une procédure de coordination collective, ladite procédure n'est pas incluse dans la procédure de coordination collective.
2. Les compétences de la juridiction visées à l'article 68, ou du coordinateur, découlant de ladite procédure n'ont aucun effet en ce qui concerne ce membre et n'entraînent pas de coûts à charge de ce membre.