Bruxelles II ter Art. 76Désignation des autorités centrales
Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l’assister dans l’application du présent règlement en matière de responsabilité parentale et en précise les attributions territoriales ou matérielles. Lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications sont en principe adressées directement à l’autorité centrale compétente. Si une communication est adressée à une autorité centrale non compétente, celle-ci la transmet à l’autorité centrale compétente et en informe l’expéditeur.