Décret no 91-367 du 15 avril 1991 fixant les conditions d'i Art. 2
Les agents civils de gardiennage intégrés au titre de l'article 1er ci-dessus sont reclassés dans le premier grade du corps des agents de service des services déconcentrés du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté qu'ils y avaient acquise :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION ACTUELLE
Agent civil de gardiennage.
Agent de service.