Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particuli Art. 13
TITRE III : Avancement.
Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les ingénieurs d'études justifiant d'un an et six mois dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.
Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise.
5e échelon à partir de 1 an 6 mois
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-10-29