Arrêté du 3 octobre 1991 relatif au classement des organisme Art. 7
Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent, sous peine de radiation de la liste des organismes classés, la visite des agents de l'Etat habilités par décision du préfet du département concerné.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-06-26