Arrêté du 24 juin 1993 soumettant certains équipements de tr Art. 2
Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :
- arbres à cardans de transmission de puissance, amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans ;
- motohoues, motoculteurs sur lesquels peuvent être montés des outils de travail du sol rotatifs ;
- centrifugeuses ;
- machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.