Arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestat Art. 2
Les classes européennes de réaction au feu admissibles au regard des exigences mentionnées dans les règlements de sécurité contre l'incendie, et dans les documents auxquels ils font référence, sont fixées par le tableau suivant :
CLASSIFICATION SELON DÉCISION N° 2006/751/ CE
EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE
Aca
Série K20
B1ca
s1a
d0 d1
d2
a1
B2ca
B1ca
s1a
d0 d1
d2
a2
C1 ne dégageant pas de composés halogénés C1 # (1) (2)
C1 (1)
s1b s1
s2
a1 a2
B2ca
s1b s1
s2
Cca
s1a s1b
s1
s2
Cca
s3
d0 d1
d2
a1 a2
a3
C2
Dca
s1a s1b
s1
s2
s3
Eca
Aucune des classes ci-dessus
C3
(1) Critère acidité "a3" accepté pour ces deux catégories tant que la réglementation sur les substances dangereuses est compatible avec la fabrication des produits correspondants. Critère fumée "s3" accepté pour ces deux catégories lorsqu'il n'y a pas d'exigence particulière sur l'enfumage.
(2) # : en cas de dispositions complémentaires relatives à l'installation des câbles en nappe.
Lorsqu'une exigence réglementaire utilisant la classification européenne de réaction au feu entre en vigueur, les dispositions issues de ce tableau cessent d'être applicables dans le cas concerné.