Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposition Art. 13-1
CHAPITRE IV : Dispositions diverses et finales.
Les fonctionnaires titulaires des deux premiers grades d'un des corps de la catégorie B dont la carrière est fixée par les articles 9 et 10 et dont l'indice brut terminal est au plus égal à 612 sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-12-01