Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposition Art. 6-1
CHAPITRE II : Dispositions relatives au classement.
La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-12-01