Décret no 90-143 du 14 février 1990 relatif aux programmes Art. 2
Peuvent concourir aux actions du programme régional d'insertion des populations immigrées, notamment dans le cadre de dispositifs contractuels :
- l'Etat ;
- les collectivités territoriales ;
- le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;
- les fonds affectés par les préfets de département dans le cadre des programmes départementaux du logement ;
- des produits divers.