Décret no 95-326 du 20 mars 1995 relatif aux obligations de Art. 2
Les produits mentionnés à l'article 1er doivent contenir un agent répulsif dont la nature et les conditions d'emploi sont fixées en annexe.
Les produits mentionnés à l'article 1er doivent contenir un agent répulsif dont la nature et les conditions d'emploi sont fixées en annexe.