Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particul Art. 2
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Le corps des infirmiers et infirmières comprend le grade d'infirmier ou infirmière doté de quinze échelons et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef doté de huit échelons.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-02-29