Décret no 96-71 du 24 janvier 1996 pris pour l'application d Art. 3
La délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale attribue une subvention à un groupement sportif mentionné aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport précise l'année sportive à laquelle cette subvention se rattache.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-05-25