Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Décret no 96-71 du 24 janvier 1996 pris pour l'application d · Décret no 96-71 du 24 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Décret no 96-71 du 24 janvier 1996 pris pour l'application d Art. ANNEXE

Annexes

In KraftAmtlicher Text

Le pourcentage maximal de subventions des collectivités territoriales dans l'ensemble des recettes d'un groupement sportif est fixé selon le barème ci-dessous. Pour la période comprise entre la fin de l'année sportive 1998-1999 et le 31 décembre 1999, ce pourcentage maximal est égal à la moitié du pourcentage maximal de l'année sportive 1998-1999 :

A. - Clubs de première division du championnat de France

professionnel de la Fédération française de football

BUDGET TOTAL

ANNÉES SPORTIVES

1995/1996 (en %)

1996/1997 (en %)

1997/1998 (en %)

1998/1999 (en %)

Inférieur à 80 millions de francs

40

30

20

10

Supérieur à 80 millions de francs

25

20

15

10

B. - Clubs de deuxième division du championnat de France professionnel de la Fédération française de football et clubs de Pro A du championnat de France de la Fédération française de basket-ball

BUDGET TOTAL

ANNÉES SPORTIVES

1995/1996 (en %)

1996/1997 (en %)

1997/1998 (en %)

1998/1999 (en %)

Inférieur à 25 millions de francs

50

40

25

10

Supérieur à 25 millions de francs

45

35

20

10

C. - Clubs de Pro B du championnat de France de la Fédération française de basket-ball et autres groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée

ANNÉES SPORTIVES

1995/1996 (en %)

1996/1997 (en %)

1997/1998 (en %)

1998/1999 (en %)

Budget général

60

45

30

10