Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vi Art. 325
Titre V : Dispositions diverses.
Nonobstant les dispositions de l'article 131-4 du code pénal fixant l'échelle des peines d'emprisonnement en matière délictuelle, demeurent des délits les délits actuellement punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois mais inférieure à six mois.