Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire Art. 2
A compter du 1er août 1994, l'échelle indiciaire applicable au corps des moniteurs d'atelier des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée conformément au tableau ci-dessous :
ECHELONS
ECHELONNEMENT
indiciaire
(indices bruts)
DUREE MOYENNE
11e échelon
460
10e échelon
440
3 ans
9e échelon
410
3 ans
8e échelon
381
3 ans
7e échelon
363
2 ans
6e échelon
349
2 ans
5e échelon
340
2 ans
4e échelon
321
2 ans
3e échelon
298
2 ans
2e échelon
281
2 ans
1er échelon
260
1 an