Arrêté du 24 janvier 1994 fixant la nature des épreuves et l Art. 8
Titre II : Nature des épreuves
Chaque épreuve donne lieu à une note. Les notes chiffrées sont établies selon une cotation de 0 à 20.
Toutes les notes sont affectées du même coefficient.
Les candidats sont informés personnellement de leurs notes à l'issue du concours.