Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut parti Art. 21-1
Chapitre IV : Avancement.
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 20 ou de l'article 21 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01