Décret no 94-721 du 22 août 1994 modifiant le décret no 80-7 Art. 13
Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché des services déconcentrés des affaires culturelles sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché des services déconcentrés jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Dispositions transitoires et diverses.