Décret no 94-569 du 11 juillet 1994 autorisant la création p Art. 13
Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé est de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé est de cinq ans à compter de la publication du présent décret.