Arrêté du 19 décembre 1994 portant approbation du cahier des Art. 5
TITRE IV : ÉNONCIATION DES DÉCLARATIONS.
Chaque flux (introduction ou expédition) doit faire l'objet d'une déclaration d'échanges de biens distincte.
Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté est un établissement ou un service d'une société, le complément SIRET est utilisé pour distinguer chaque service émetteur.
Chaque ligne de déclaration peut contenir des informations regroupées sur un profil constitué de toutes les informations codées identiques.