Décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de l Art. 13
TITRE III : Agrément des associations.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la francophonie lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.