Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret n Art. 13
Chapitre II : Mesures en cas de confirmation.
Les préfets des départements compris dans la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine prennent toutes les dispositions pour assurer l'information des organismes et personnes concernés, quant aux mesures de restriction et aux obligations qui leur incombent en application des articles R. 223-99 à R. 223-114 du code rural et du présent arrêté.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-08-07