Arrêté du 8 octobre 1998 relatif à la commission nationale d Art. 3-1
La participation aux séances de tout ou partie des membres de cette commission nationale de recours peut s'effectuer par des moyens de conférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats, la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-08-08