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Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animau · Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport

Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animau Art. 2 bis

In KraftAmtlicher Text

La durée de transport des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ne doit pas dépasser huit heures. A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1999-11-25