Décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installati Art. 12
Section 2 : Dispositions particulières relatives à l'élection des représentants des départements.
Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, à une seule élection.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-03-22