Décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installati Art. 15
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.