Décret no 97-322 du 2 avril 1997 portant publication du trai Art. 7
TRAITE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANçAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ENTRE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
Les collectivités territoriales peuvent créer des organes communs, sans personnalité juridique, pour étudier des questions d'intérêt mutuel, formuler des propositions de coopération aux collectivités territoriales qui les composent et encourager l'adoption par celles-ci des mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les solutions envisagées.
Ces organes communs ne peuvent adopter de résolutions contraignantes ni pour leurs membres ni pour les tiers.