Décret no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du Art. 3
La participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien représente la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics.
La participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien représente la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics.