Décret no 98-248 du 1er avril 1998 modifiant le décret no 92 Art. 13
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Surveillant des services médicaux
Surveillant des services médicaux
7e échelon :
- après 3 ans
7e échelon
- avant 3 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Infirmier de classe supérieure
Infirmier de classe normale
5e échelon
8e échelon
4e échelon
7e échelon
3e échelon
6e échelon
2e échelon
5e échelon
1er échelon
5e échelon
Infirmier de classe normale
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon,
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1992.
Les pensions des infirmiers de classe supérieure et des infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1993.