Décret no 99-274 du 6 avril 1999 fixant des modalités except Art. 3
Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont opérés.
Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont opérés.