Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de Art. 2
Pour l'application du 2 du I de l'article 299 du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;
Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :
SUBSTANCE
SEUIL
Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre
150 tonnes
Protoxyde d'azote
150 tonnes
Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote
150 tonnes
Acide chlorhydrique
150 tonnes
Arsenic
20 kg
Sélénium
20 kg
Mercure
10 kg
Plomb
200 kg
Zinc
200 kg
Chrome
100 kg
Cuivre
100 kg
Nickel
50 kg
Cadmium
10 kg
Vanadium
10 kg
Benzène
1 000 kg
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
50 kg
Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils
150 tonnes
Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-03-31
Verweist auf
- Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de Art. 299