Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de Art. 7
Les services chargés du contrôle recueillent, lorsqu'ils procèdent au contrôle de la déclaration établie par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 299 du code des douanes et prévue à l'article 299 septies dudit code, l'avis de l'inspection des installations classées.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-03-31
Verweist auf
- Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de Art. 299