Arrêté du 27 septembre 2000 fixant la nature et le programme Art. 4
Les langues pouvant être retenues pour les épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission sont les suivantes : l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français, l'italien, le japonais, le néerlandais, le portugais et le russe.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-10-29