Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions Art. 43
TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS
Le secrétaire établit un procès-verbal après chaque séance.
Celui-ci est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres, titulaires et suppléants, de la commission.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-06-09