Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions Art. 53
TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS
Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.