Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions Art. 55
TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit, quittent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de ladite commission administrative paritaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-06-09