Décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation prof Art. 13
Chapitre III : Dispositions communes.
I. - L'établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 1er, 2 et 6 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
II. - Le modèle des attestations prévues aux articles 2, 3 (3°, 4° et 7°) et 5 est également défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-11-10