Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets d Art. 50
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Dans les formes prévues aux articles R. 512-7, R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement, le préfet pourra demander qu'un organisme extérieur expert effectue une analyse critique de tout ou partie de la demande faite par l'exploitant, et notamment des études demandées aux articles 4, 13, 14 et 46.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-03-01