Arrêté du 24 mai 2004 relatif à l'élection des membres des c Art. 11
TITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Chaque électeur vote pour une liste complète de candidats.
Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de liste seul ne comportant ni adjonction, ni suppression de noms, ni signe distinctif ou de reconnaissance.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-01-17