Décret n° 2005-122 du 11 février 2005 portant création d'un Art. 3
Le service est dirigé par un directeur.
Il comprend, outre des services communs, des unités de travail responsables chacune d'une ou de plusieurs des missions mentionnées à l'article 2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01