Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 définissant certaines ex Art. 2
La demande d'agrément, disponible auprès de l'association "Patrimoine maritime et fluvial", est adressée à cette dernière soit directement, soit par l'intermédiaire d'une des associations, fédérations ou institutions reconnues par la commission d'agrément.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-12-21