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Arrêté du 10 juin 1801 "MIOT" SUR LES DROITS D'ENREGISTREMEN · Arrêté du 10 juin 1801 "MIOT" SUR LES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

Arrêté du 10 juin 1801 "MIOT" SUR LES DROITS D'ENREGISTREMEN Art. 13

PATENTES.

In KraftAmtlicher Text

Il est accordé un affranchissement des droits de patente, pour deux années, à tous les citoyens qui formeront de nouveaux établissements de commerce ou industrie. En conséquence, les individus qui voudront former des établissements, en feront préalablement la déclaration à la municipalité du lieu, laquelle sera tenue d'en constater l'existence et ce sera à compter du jour de cette déclaration que courront les deux années pour lesquelles il est accordé un affranchissement de droit.

Ne seront point considérées comme nouveaux établissements les successions à un fonds déjà existant, les ventes ou cessions d'un fonds, ni les reprises ou changements de commerce.