Arrêté du 10 juin 1801 "MIOT" SUR LES DROITS D'ENREGISTREMEN Art. 13
PATENTES.
Il est accordé un affranchissement des droits de patente, pour deux années, à tous les citoyens qui formeront de nouveaux établissements de commerce ou industrie. En conséquence, les individus qui voudront former des établissements, en feront préalablement la déclaration à la municipalité du lieu, laquelle sera tenue d'en constater l'existence et ce sera à compter du jour de cette déclaration que courront les deux années pour lesquelles il est accordé un affranchissement de droit.
Ne seront point considérées comme nouveaux établissements les successions à un fonds déjà existant, les ventes ou cessions d'un fonds, ni les reprises ou changements de commerce.