Décret n° 2003-1390 du 31 décembre 2003 relatif à la durée d Art. 2
La durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-quatre heures par semaine civile.