Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions Art. 8
Chapitre III : Ordonnances du juge de l'application des peines.
S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile conformément aux dispositions de l'article D. 116-1 du code de procédure pénale.